Le CTT pour le secteur de l’isolation prévoit à l’art. 44.2 que les heures supplémentaires doivent être compensées par la même durée de temps libre. Si une telle compensation n’est pas possible du point de vue de l’entreprise, les heures supplémentaires doivent être payées avec un supplément de 25%. Jusqu’ici, tout va bien, non ?

 

Nous le savons, la vie a de multiples visages. Ainsi, il peut arriver qu’une compensation soit possible du point de vue de l’entreprise, mais que l’employé préférerait un paiement des heures supplémentaires (au lieu d’une compensation). De son côté, l’employeur serait disposé à lui payer ses heures supplémentaires, mais sans supplément (car la compensation serait possible du point de vue de l’entreprise).

 

Le CTT pour le secteur de l’isolation ne dit rien sur cet état de fait. Comment faut-il donc procéder en pareil cas?

 

Dans le cas présent, un accord écrit entre l’employeur et l’employé serait tout indiqué. Il devrait contenir les données suivantes: 

  • le volume d’heures supplémentaires;
  • une indication quant à la possibilité d’une compensation dans l’entreprise;
  • la préférence de l’employé pour le paiement;
  • le renoncement de l’employé à un supplément pour heures supplémentaires;
  • l’accord de l’employeur de payer les heures supplémentaires sans supplément.

 

Une convention écrite de ce type correspond à l’art. 321c al. 3 CO et protège l’employeur d’éventuels problèmes lors d’un contrôle des livres de paye. 

 

C’est délibérément que le présent article n’évoque pas la possibilité de reporter les heures supplémentaires sur une période calendaire ultérieure (art. 28.6 CTT). En outre, il fait exclusivement référence aux heures supplémentaires (et non pas au travail supplémentaire, au sens de la législation sur le travail).